recouvrement de la T.V.A par voie forcée
Cette phase de recouvrement se distingue de la phase précédente par le fait que le redevable doit supporter en plus des majorations et intérêts de retard, les frais de poursuites.
 Pour recouvrer l’impôt le percepteur dispose d’un arsenal juridique très contraignant.
Les poursuites commencent par le commandement et peuvent aller jusqu’à la contrainte par corps en passant par la saisie et la vente.
Toutefois le percepteur est tenu de rappeler au contribuable ses obligations fiscales avant de passer au stade des poursuites, et à ce stade le redevable peut soit se libérer de sa dette, soit demander le sursis de paiement en introduisant une réclamation auprès du service d’assiette.
Or, cette réclamation n’est suspensive du paiement que si elle est introduite dans le délai réglementaire, et qu’elle constitue une garantie ou caution à assurer le recouvrement.
Si après l’envoi du dernier avis, aucune formalité ne s’accomplie, le percepteur envoie le commandement.
      Le commandement
Le commandement s’analyse en une injonction ou un ordre de paiement fait au redevable qui ne s’est pas libéré de sa dette.
Dans le cas ou le redevable s’abstient de payer sa dette, le percepteur procédera à la saisie.
       La saisie
Conformément aux dispositions du code de la procédure civile.
Si dans les 20jours qui suivent la notification du commandement le redevable ne s’est pas acquitté de sa dette, le percepteur procède à la saisie des meubles et effets mobiliers en vertu de l’autorisation spéciale décernée par le trésorier régional ou son représentant.
L’objectif de la saisie est de forcer le redevable à s’acquitter de sa dette, par ailleurs si au cours de la saisie, le redevable demande à se libérer, la saisie est interrompue par le versement des sommes dues y compris le coût de la saisie engagé.
De même lorsque le redevable se trouve dans l’incapacité de payer son impôt, le percepteur dresse le P.V.de carence qui est soumis à la certification de l’autorité administrative.
Ce P.V. de carence constitue l’un des deux moyens attestant l’insolvabilité du redevable.
Le deuxième moyen est constitué par le certificat d’indigence dans le cas ou le redevable se trouve dans un état d’insolvabilité notoire.
Il en résulte soit une injustice commise à l’encontre du contribuable, soit un manque à gagner au détriment du trésor.
       La vente
La vente constitue le point culminant des poursuites engagées par le percepteur pour recouvrer sa créance. La vente des meubles et effets saisis ne peut intervenir qu’après 8 jours de la date de la saisie.
       La contrainte par corps :
Lorsque les voies d’exécution sur les biens du redevable n’ont pu aboutir, le comptable chargé de recouvrement est autorisé à recourir à la contrainte par corps.
Ce recours constitue l’ultime moyen mis en œuvre par le comptable pour recouvrer ses créances.
Le comptable public ne peut recourir à la C.P.C.qu’après avoir épuisé toutes les autres formes de poursuites.

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