TAUX
SUR LA TVA
La nouvelle loi sur la TVA a marqué une simplification très nette des taux par rapport à la taxe sur les produits et les services. Le législateur marocain a voulu que la taxe sur la valeur ajoutée frappe l’ensemble de la dépense à des taux variables suivant le degré de nécessité des produits.
En effet, le taux réduit de 7 % est appliqué aux produits alimentaires. de consommation courante - les produits de première néeessité sont exonérés – aux
sources d'énergie de large consommation et aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises. Le taux. intermédiaire de 14 %, frappe les biens et les services présentant un certain intérêt économique ou social. Le taux de 10 % concerne certains biens d'équipement ainsi que certaines activités touristiques. Enfin, le taux normat de 20% , dont le champ d'apptication n'est pas défini de manière limitative, étant donné qu'il englobe toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre n'est pas spécìalement prévu.
Malgré. une discrimination assez qualitative, on peut dire que la gestion de 4 taux,souvent avec droit ou sans droit à déduction est une source de complexité. La plupart des pays développés appliquent actuellement un ou deux taux ! D’un autre côté,le taux de 20 % est particulièrement élevé et incite à la fraude et au développement du secteur informel.
Les dispositìons légales des articles 13. 14. 15 et 16. de la loi relative à la T.V.A., fìxent le tarif de la taxe en appliquant soit des taux ad-valorem(1), soit des taux spécifiques (2).
I. Taux « AD-Valorem » (articles 13 et 15)
II exisre quatre taux ad-valorem ;
A. Taux normal de 20 % :
I.e taux normal de 20 % s’applique à toutes les opérations ìmposables pour lesquelles un autre taux n’est pas expresscment prévu par la loi ou qui ne sont
pas exonérées.
Le taux de 20 % est le taux le plus élevé de la T.V.A., étant donné que le taux majoré de 30% a été abrogé par la loi de finances de 1993, dans son article 11 (2).
(1) La T.V.A. don’t les taux sont exorbitants,constitue plutôt un frein à la progression de la demande. Ses taux doivent être revus à la baisse afin de favoriser la capacité d’achat des ménages. La baisse des taux de la T.V. A , pourrait provoquer une angmentation au niveau du rendement de cet impôt grâce aux effets d’entrainement sur la consommasion des ménages et des entreprises.
(2) (2) Le taux normal était de 19 %. Il est passé à 20 % dans le cadre de la loi de finances de 1996
B. Le taux réduit de 14 %
a. Avec droit à déduction
La taxe sur la valeur ajoutée au taux de 14 % s'applique à tous les travaux ìmmobilliers par nature ; travaux neufs ou de réparation. Il en est ainsi pour les bàtiments (constructions, terrassements. maçonnerie, béton armé ;etc.), les travaux publics (routes, voies ferrées, drainage, dragage, ponts, etc.}, et les travaux de chaudronneries de bátiment et de constructions métalliques (cuves, citernes, châteaux d'eau, ossatures métalliques).
Lorsque les travaux sont de véritables prestations de services et ne constituent pas des opérations préliminaires ou accessoires à des travaux immobiliers, la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % doit être appliquée. Exemple : travaux de recherche de nappes d'eau, démolitions d'immeubles lorsque les opérations ne sont pas accessoires à de nouvelles constructions. montage et location d'échafaudages, etc.
Par ailleurs, il convient de faire la différence entre travaux immobiliers, comprenant aussi bien les opérations de promotion immobiliére que les opéralions de viabilisation de terrains et les travaux d'installation et de pose, consitant en la mise en place d'appareils et d'objets mobiliers, qui conservent leur caractère dc meubles après leur installalion, c'est-à-dire qui peuvent par la suite être déplacés sans subir de détérioration:
- Les graisses alimentaires. margarines et saindoux :
- Le thé en vrac ou conditionné ;
- Les confitures. fruits et jus de Fruits, destinés à la confiturerie ;
- Les opérations de vente ou de livraison de café (vert ou torréfié) et succédanés de café, ainsi que les extraits de café soluble ;
- Les opérations de transports de voyagcurs et de marchandises ;
- Les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ,
- Le véhicule "utilitaire léger économique", ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication (l);
- Le "cyclomoteur économique". ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication.
(1) Cette disposition a été introduite à l'occasion du lancement de la voiture économique par la loi de finances 1996-1997.ef. modalités d'application,décret n° 2.86.99.
b. Sans droit à déduction
Ce taux concerne les commissions des opéralions de courtage et démarchage dans le domaine des assurances.
C. Le taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 15)
- les opérations de vente de denrées ou de boissons et de restauration à consominer sur place dans les ensembles touristiques ;
- les opérations de location d'ensemble immobilier à destination touristique, à usage d'hôtels de motels, etc.;
- les biens d'équipement non compris les immeubles et les véhicules de transport, acquis par les sucrerics, les minoteries et les exploitations avicoles.
D. Le taux super-réduit de 7 %
a. Avec droit à déduction
Ventes et livraisons portant sur :
• l'eau livrée aux réseaux de distríbution publique ;
• l'énergie électrique ;
• le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
• les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
• les huiles fluides alimentaires ;
• les produits pharmaceutiques, les matières premières, les emballages non récupérables et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
• les aliments composés pour enfants ;
• le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents
• les conserves de sardines ;
• les fournitures scolaires. les produils et malières entrant dans leur composition. L'application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires est subordonnée à l'accomplissement des formalités défínies par voie réglementaire (loi de finances, 1990);
• les bicyclettes, pncus et chambres à air pour les bicyclettes ;
• la location de compteur d'eau et d'électricité.
●l’abonnement aux services de radiodiffusion-télévision n'émettant des programmes qu'à l'intention des abonnés auxdits services ;
• les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, autres que les aliments simples tels que céréales. issues, pulpes, drêches et pailles ;
• lait en poudre destiné à l’alimentation humaine ;
• opérations de banque, de crédit et les commissions de change (1);
• transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse(2);
• opérations de crédit-bail ;
• opérations de crédíl foncier, à la construction, à l’hôtellerie effectuées par le C.I.H. (3);
• péage des autoroutes;
• la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" ainsi que les produits et matières rentrant datis sa fabrication ;
• le savon de ménage ;
• les pâtes alimentaires ;
• les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ;
- Le sucre raffìné ou aggloméré, y compris les vergoises, tes candis et les sirops de sucre pur non aromatisés nì colorés à l'exclusion de tous autres produifs sucrés ne répondant pas à la défínttion ei-dessous (4),
b. Sans droit à déduction
Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par :
• les avocats, interprètes, notaires, adels, huissiers de justiée ;
• les médecins. médecins-dcntistes, véténnaires, exploitants de clinique, maison
de santé ou de trailement. exploitants de laboratoircs d'analyses médicales.
masseurs-kinésithérapeutes orthoptistes, orthophonistes. infirniers., herboristes, sage-femmes.
II. Taux spécifiques (art.16)
• Les vins, autrement qu'à consommer sur place sont soumis à la T.V.A. à un taux de 100 dirhams par hectolitre
• Les ouvrages ou articles en or, platine ou argent, en lotalité ou en partie, sont soumis à un taux de T.V.A de 4 Dh/gramme pour l’or et le platine et 0.05 Dh/gramme pour l’argent; et ceci à l’éxception des outils composés en partie ou en totalite de ces métaux.
Ces deux taux n'ouvrent pas droit à la déduction.
La nouvelle loi sur la TVA a marqué une simplification très nette des taux par rapport à la taxe sur les produits et les services. Le législateur marocain a voulu que la taxe sur la valeur ajoutée frappe l’ensemble de la dépense à des taux variables suivant le degré de nécessité des produits.
En effet, le taux réduit de 7 % est appliqué aux produits alimentaires. de consommation courante - les produits de première néeessité sont exonérés – aux
sources d'énergie de large consommation et aux opérations de transport de voyageurs et de marchandises. Le taux. intermédiaire de 14 %, frappe les biens et les services présentant un certain intérêt économique ou social. Le taux de 10 % concerne certains biens d'équipement ainsi que certaines activités touristiques. Enfin, le taux normat de 20% , dont le champ d'apptication n'est pas défini de manière limitative, étant donné qu'il englobe toutes les opérations imposables pour lesquelles un autre n'est pas spécìalement prévu.
Malgré. une discrimination assez qualitative, on peut dire que la gestion de 4 taux,souvent avec droit ou sans droit à déduction est une source de complexité. La plupart des pays développés appliquent actuellement un ou deux taux ! D’un autre côté,le taux de 20 % est particulièrement élevé et incite à la fraude et au développement du secteur informel.
Les dispositìons légales des articles 13. 14. 15 et 16. de la loi relative à la T.V.A., fìxent le tarif de la taxe en appliquant soit des taux ad-valorem(1), soit des taux spécifiques (2).
I. Taux « AD-Valorem » (articles 13 et 15)
II exisre quatre taux ad-valorem ;
A. Taux normal de 20 % :
I.e taux normal de 20 % s’applique à toutes les opérations ìmposables pour lesquelles un autre taux n’est pas expresscment prévu par la loi ou qui ne sont
pas exonérées.
Le taux de 20 % est le taux le plus élevé de la T.V.A., étant donné que le taux majoré de 30% a été abrogé par la loi de finances de 1993, dans son article 11 (2).
(1) La T.V.A. don’t les taux sont exorbitants,constitue plutôt un frein à la progression de la demande. Ses taux doivent être revus à la baisse afin de favoriser la capacité d’achat des ménages. La baisse des taux de la T.V. A , pourrait provoquer une angmentation au niveau du rendement de cet impôt grâce aux effets d’entrainement sur la consommasion des ménages et des entreprises.
(2) (2) Le taux normal était de 19 %. Il est passé à 20 % dans le cadre de la loi de finances de 1996
B. Le taux réduit de 14 %
a. Avec droit à déduction
La taxe sur la valeur ajoutée au taux de 14 % s'applique à tous les travaux ìmmobilliers par nature ; travaux neufs ou de réparation. Il en est ainsi pour les bàtiments (constructions, terrassements. maçonnerie, béton armé ;etc.), les travaux publics (routes, voies ferrées, drainage, dragage, ponts, etc.}, et les travaux de chaudronneries de bátiment et de constructions métalliques (cuves, citernes, châteaux d'eau, ossatures métalliques).
Lorsque les travaux sont de véritables prestations de services et ne constituent pas des opérations préliminaires ou accessoires à des travaux immobiliers, la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % doit être appliquée. Exemple : travaux de recherche de nappes d'eau, démolitions d'immeubles lorsque les opérations ne sont pas accessoires à de nouvelles constructions. montage et location d'échafaudages, etc.
Par ailleurs, il convient de faire la différence entre travaux immobiliers, comprenant aussi bien les opérations de promotion immobiliére que les opéralions de viabilisation de terrains et les travaux d'installation et de pose, consitant en la mise en place d'appareils et d'objets mobiliers, qui conservent leur caractère dc meubles après leur installalion, c'est-à-dire qui peuvent par la suite être déplacés sans subir de détérioration:
- Les graisses alimentaires. margarines et saindoux :
- Le thé en vrac ou conditionné ;
- Les confitures. fruits et jus de Fruits, destinés à la confiturerie ;
- Les opérations de vente ou de livraison de café (vert ou torréfié) et succédanés de café, ainsi que les extraits de café soluble ;
- Les opérations de transports de voyagcurs et de marchandises ;
- Les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ,
- Le véhicule "utilitaire léger économique", ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication (l);
- Le "cyclomoteur économique". ainsi que tous les produits et matières entrant dans sa fabrication.
(1) Cette disposition a été introduite à l'occasion du lancement de la voiture économique par la loi de finances 1996-1997.ef. modalités d'application,décret n° 2.86.99.
b. Sans droit à déduction
Ce taux concerne les commissions des opéralions de courtage et démarchage dans le domaine des assurances.
C. Le taux réduit de 10 % avec droit à déduction (art. 15)
- les opérations de vente de denrées ou de boissons et de restauration à consominer sur place dans les ensembles touristiques ;
- les opérations de location d'ensemble immobilier à destination touristique, à usage d'hôtels de motels, etc.;
- les biens d'équipement non compris les immeubles et les véhicules de transport, acquis par les sucrerics, les minoteries et les exploitations avicoles.
D. Le taux super-réduit de 7 %
a. Avec droit à déduction
Ventes et livraisons portant sur :
• l'eau livrée aux réseaux de distríbution publique ;
• l'énergie électrique ;
• le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux :
• les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
• les huiles fluides alimentaires ;
• les produits pharmaceutiques, les matières premières, les emballages non récupérables et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
• les aliments composés pour enfants ;
• le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents
• les conserves de sardines ;
• les fournitures scolaires. les produils et malières entrant dans leur composition. L'application du taux réduit aux produits et matières entrant dans la composition des fournitures scolaires est subordonnée à l'accomplissement des formalités défínies par voie réglementaire (loi de finances, 1990);
• les bicyclettes, pncus et chambres à air pour les bicyclettes ;
• la location de compteur d'eau et d'électricité.
●l’abonnement aux services de radiodiffusion-télévision n'émettant des programmes qu'à l'intention des abonnés auxdits services ;
• les aliments destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, autres que les aliments simples tels que céréales. issues, pulpes, drêches et pailles ;
• lait en poudre destiné à l’alimentation humaine ;
• opérations de banque, de crédit et les commissions de change (1);
• transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse(2);
• opérations de crédit-bail ;
• opérations de crédíl foncier, à la construction, à l’hôtellerie effectuées par le C.I.H. (3);
• péage des autoroutes;
• la voiture automobile de tourisme dite "voiture économique" ainsi que les produits et matières rentrant datis sa fabrication ;
• le savon de ménage ;
• les pâtes alimentaires ;
• les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ;
- Le sucre raffìné ou aggloméré, y compris les vergoises, tes candis et les sirops de sucre pur non aromatisés nì colorés à l'exclusion de tous autres produifs sucrés ne répondant pas à la défínttion ei-dessous (4),
b. Sans droit à déduction
Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession par :
• les avocats, interprètes, notaires, adels, huissiers de justiée ;
• les médecins. médecins-dcntistes, véténnaires, exploitants de clinique, maison
de santé ou de trailement. exploitants de laboratoircs d'analyses médicales.
masseurs-kinésithérapeutes orthoptistes, orthophonistes. infirniers., herboristes, sage-femmes.
II. Taux spécifiques (art.16)
• Les vins, autrement qu'à consommer sur place sont soumis à la T.V.A. à un taux de 100 dirhams par hectolitre
• Les ouvrages ou articles en or, platine ou argent, en lotalité ou en partie, sont soumis à un taux de T.V.A de 4 Dh/gramme pour l’or et le platine et 0.05 Dh/gramme pour l’argent; et ceci à l’éxception des outils composés en partie ou en totalite de ces métaux.
Ces deux taux n'ouvrent pas droit à la déduction.
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