Fonctionnement
de la TVA Le fait générateur :
Le fait générateur de la TVA est l’événement qui entraîne l’exigibilité de la taxe, il définit ainsi le montant à partir duquel la personne devient redevable. Il diffère selon deux régimes :
-Le régime d’encaissement : c’est le régime de droit commun au Maroc adopté par défaut par toute entreprise n’ayant pas formulé une option pour le régime de débit. Ce régime consiste en l’exigibilité de la taxe au moment de l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services (article 95 du CGI).
-Le régime de débit : il entraîne l’exigibilité de la taxe suite à la simple facturation et le débit du compte client, peu importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier.
Ainsi l’article 95 al 2 et 3 énonce : « les contribuables qui font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les 30 jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement au débit sont taxables. Les contribuables placés sous la régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenues de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la dite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent ».
* Remarques :
-Les deux régimes concernent la TVA sur les ventes. L’exigibilité de la TVA déductible sur les achats ne prend effet qu’après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur, sauf option par le régime de paiement par traites (déduction de la TVA après acceptation de la traite).
-En cas d’échanges, le fait générateur est constitué par la livraison effective des marchandises (article 95 al 4 du CGI).
-Pour les livraisons à soi-même, le fait générateur est l’achèvement des travaux (article 95 al 4 du CGI).
-Pour les importations des marchandises ; c’est le dédouanement, la taxe est acquittée automatiquement par le déclarant.
Le fait générateur de la TVA est l’événement qui entraîne l’exigibilité de la taxe, il définit ainsi le montant à partir duquel la personne devient redevable. Il diffère selon deux régimes :
-Le régime d’encaissement : c’est le régime de droit commun au Maroc adopté par défaut par toute entreprise n’ayant pas formulé une option pour le régime de débit. Ce régime consiste en l’exigibilité de la taxe au moment de l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services (article 95 du CGI).
-Le régime de débit : il entraîne l’exigibilité de la taxe suite à la simple facturation et le débit du compte client, peu importe les modalités de règlement conclues avec ce dernier.
Ainsi l’article 95 al 2 et 3 énonce : « les contribuables qui font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les 30 jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement au débit sont taxables. Les contribuables placés sous la régime de l’encaissement et qui optent, dans les conditions visées à l’alinéa précédent, pour le régime des débits, sont tenues de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les 30 jours qui suivent la date d’envoi de la dite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent ».
* Remarques :
-Les deux régimes concernent la TVA sur les ventes. L’exigibilité de la TVA déductible sur les achats ne prend effet qu’après le paiement effectif des sommes dues au fournisseur, sauf option par le régime de paiement par traites (déduction de la TVA après acceptation de la traite).
-En cas d’échanges, le fait générateur est constitué par la livraison effective des marchandises (article 95 al 4 du CGI).
-Pour les livraisons à soi-même, le fait générateur est l’achèvement des travaux (article 95 al 4 du CGI).
-Pour les importations des marchandises ; c’est le dédouanement, la taxe est acquittée automatiquement par le déclarant.
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